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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Effet d'une Kafala sur l'acquisition de la nationalité française


Civ. 1, 5 décembre 2018 (17-50.062)


https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1152_5_40827.html




M. X... est né le [...] 1997 à Agadir (Maroc) ; que, par jugement du [..] 1997, le tribunal de première instance d’Agadir l’a déclaré abandonné ; que le 4 février 2000, il a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z..., qui a été désignée en qualité de tutrice dative par ordonnance du 28 juillet 2000 ; que, le 12 novembre 2014, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ;


Mais attendu que, selon l’article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que, dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue ;


Attendu que l’arrêt relève que l’enfant a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z... le 4 février 2000 ; qu’il a été admis en crèche à Aix-en-Provence le 26 janvier 2001, puis à l’école maternelle dans la même ville ; qu’entre le 12 juillet 2006 et la fin de l’année scolaire 2006-2007, il a été inscrit à l’école élémentaire à Aix-en-Provence et qu’à compter du mois de décembre 2012 jusqu’au mois de novembre 2014, il a été scolarisé à Salon-de-Provence ; qu’il constate que ce recueil en France de plus de cinq années, durant lequel l’enfant a vécu et a été élevé par le couple Y...- Z..., tous deux de nationalité française, a été entrecoupé de séjours à l’étranger, à l’occasion desquels le mineur a résidé avec le couple, les activités professionnelles de M. Y... le conduisant à travailler sur des chantiers au Maroc ; qu’il ajoute que ces séjours épisodiques en dehors de la France n’ont pas privé le mineur du bénéfice d’une culture française, M. Y... et sa compagne ayant continué à l’élever et à le faire bénéficier de celle-ci ; que, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d’appel a pu déduire qu’en dépit du caractère discontinu de la présence de l’enfant sur le territoire français, M. X..., qui a été effectivement recueilli et élevé de façon continue par deux personnes de nationalité française et dont la présence en France a duré au moins cinq années, remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-12, 1°, du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n’est pas fondé ;

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